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Comment obtenir la déchéance du droit aux intérêts d’un contrat de crédit

De l’importance de la taille de la police ou comment obtenir la déchéance du droit aux intérêts d’un contrat de crédit.


Qui n’a pas été tenté, notamment sous l’influence croissante de la publicité, de conclure un contrat de crédit à la consommation ?

 

Petit bonhomme vert ou autre organisme de crédit, peu importe, la promesse est la même ; celle de combler vos besoins par la remise immédiate d’une somme d’argent en capital que l’on remboursera sur plusieurs années.

 

Toutefois, contracter un contrat de crédit n’est pas sans conséquences.

 

Outre, le remboursement du capital prêté sur une durée plus ou moins longue, vous voilà soumis à l’application d’un taux d’intérêts généralement élevé.

 

Dans le cadre de notre arrêt, Monsieur F. avait contracté avec sa femme Madame K. un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 57.800 euros au taux d’intérêt de 6,25 % moyennant le paiement de 144 mensualités de 571,55 euros.

 

Conformément aux stipulations du contrat de regroupement de crédits, Monsieur F. et Madame K. étaient ainsi tenus au remboursement de la somme totale de 86.579, 87 euros, hors assurances facultatives, soit tout de même 28 779, 87 euros en plus que le capital prêté.

 

Pendant plusieurs années, le remboursement intervient sans aucunes difficultés.

 

Puis un divorce, des difficultés financières pour Madame K. la conduisant à déposer un dossier de surendettement et voici Monsieur F. poursuivi pour le paiement total du crédit du fait d’impayés.

 

Non assisté par un avocat en première instance, Monsieur F. tente par tout moyen d’apporter les justifications à cette situation d’impayés.

 

Il est toutefois condamné par le Tribunal d’Instance de BOBIGNY à rembourser à l’organisme de crédit la somme de 42.450, 16 euros du chef du prêt personnel souscrit, avec intérêts au taux conventionnel de 6, 25% l’an dès le 5 février 2016 (date présumée de la déchéance du terme du contrat de crédit).

 

Monsieur F. interjette alors appel.

 

Si la Cour d’appel de Paris dans son arrêt rendu le 12 avril 2018 (RG : 16/18370) rejette les arguments relatifs au défaut de déchéance du terme ou sur le caractère conjoint et non solidaire de l’obligation de rembourser le crédit, les juges retiennent toutefois un argument dont les conséquences justifient aujourd’hui la mise en avant par notre cabinet.

 

Cet argument : la taille de la police du contrat de crédit !

 

Outre diverses mentions que le contrat de crédit doit comporter, l’article R311-5 du Code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ».

 

Un arrêt de la Cour d ‘appel d’Aix en Provence du 10 février 2015 (n°14/00715) s’était déjà penchée sur la typographie des contrats de crédit et plus précisément sur la définition du corps huit :

 

« La loi n’a pas donné de définition du corps 8 et a préféré utiliser cette dénomination plutôt qu’une mesure millimétrée ouvrant ainsi une possibilité d’évolution.

 

Cependant, à ce jour, le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (0,375 X8 = 3 mm) en vertu d’une norme AFNOR NF Q60-010 ».

 

Dès lors, la taille de caractère des mentions du contrat de crédit ne serait être inférieure à 3 millimètres.

 

Pour opérer la mesure, les juges de la Cour d’appel de Paris sont méthodiques :

 

« Pour s’assurer du respect de cette exigence, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne par le nombre de lignes, le quotient obtenu devant être au moins égal à 3 mm.

 

Or, en l’espèce, cette vérification montre sur plusieurs paragraphes que chaque ligne occupe moins de 3 mm. Ainsi le paragraphe acceptation de l’offre figurant sur le recto de l’offre fait 8 mm de haut et compte 3 lignes de sorte que chaque ligne représente 2,66 mm. Le paragraphe sur les intérêts intercalaires mesure 11 mm sur 4 lignes, soit 2,75 mm par ligne.

 

L’exigence susvisée n’est donc pas respectée ».

 

Dès lors, les juges de la Cour d’appel de Paris ont prononcé la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme de crédit conformément à l’article L311-48 du Code de la consommation permettant ainsi à Monsieur F. une économie de 13.000 euros entre sa condamnation en première instance et celle en appel.

 

C’est donc dans une volonté protectrice du consommateur que le législateur a mis en place quelques gardes fous en matière du droit à la consommation.

 

Outre les conditions de fonds relatives notamment à l’exigence de diverses mentions dans le contrat de crédit, les conditions de forme et plus précisément la taille de police peuvent revêtir une importance capitale pour l’emprunteur qui se verrait opposer la déchéance du terme de son contrat de crédit.

 

A noter que les numéros d’articles du Code de la consommation ont été modifiés suite aux ordonnances des 14 mars 2016 et 4 octobre 2017 ainsi que le décret du 23 décembre 2016.

 

Ainsi l’ancien article L311-18 visant le contrat de crédit est devenu l’article L312-28.

 

L’article R 311-5 I précisant la taille de la police est devenu l‘article R 312-10.

 

Enfin l’article L311-48 prévoyant comme sanction la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme de crédit a été remplacé par l’article L 341-4.

 

Fort de son expérience, le cabinet Royer vous accompagne dans la défense de vos intérêts et saura mettre à votre service son expertise dans divers domaines tel que le droit bancaire et le droit de la consommation.

 

 

Mélanie POLGE, Avocate

Erick ROYER, Avocat

 

Arrêt Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 RG n°16/18370, 12 avril 2018


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